Directive sur la mobilité des patients et la télémédecine.

Le texte de la directive relative aux droits des patients en matière de soins transfrontaliers (ou la “directive mobilité des patients”) a été adoptée le 19 janvier 2011 par le Parlement. Pour déterminer les responsabilités des différents Etats membres, la directive fait une distinction entre d’une part les responsabilités de « l’Etat membre de traitement » et les responsabilités de « l’Etat membre d’affiliation » pour ce qui concerne respectivement le maniement des normes de sureté et de qualité pour le traitement lui-même et le remboursement du traitement, le suivi et le droit d’information relatif au traitement. 

On entend par la notion d’ « Etat membre de traitement », ‘l'État membre sur le territoire duquel les soins de santé sont effectivement dispensés au patient,». Il est intéressant de voir l’attention portée par la Directive sur ce point à la télémédecine. Dans le cas de télémédecine, « les soins de santé sont considérés comme dispensés dans l'État membre où le prestataire de soins de santé est établi’. 

Dans le cadre du remboursement et de la télémédecine, la directive indique également que ‘l'État membre d'affiliation peut imposer à une personne assurée désireuse de bénéficier du remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers, y compris des soins de santé reçus par les moyens de la télémédecine, les mêmes conditions, critères d'admissibilité et formalités réglementaires et administratives – que celles-ci soient fixées à un niveau local, national ou régional – que ceux qu'il imposerait si ces soins de santé étaient dispensés sur son territoire’. L’Etat membre d’affiliation peut imposer à une personne assurée désireuse de bénéficier du remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers, y compris des soins de santé reçus par les moyens de la télémédecine,des conditions pour le remboursement tant que ces conditions ne sont pas discriminatoires ou constituent une entrave à la libre circulation des patients, des services ou des marchandises, sauf si elles sont objectivement justifiées par ‘des impératifs de planification liés à l'objectif de garantir sur le territoire de l'État membre concerné un accès suffisant et permanent à une gamme équilibrée de soins de qualité ou à la volonté d'assurer une maîtrise des coûts et d'éviter autant que possible tout gaspillage de ressources financières, techniques et humaines’.

Durée de travail des dentistes et médecins (employés ou statutaires) et candidats-médecins en formation et stagiaires.

Depuis le 1er février 2011, la durée hebdomadaire du travail des médecins employés ou statutaires (ou en formation) ne peut en principe plus dépasser 48 heures en moyenne sur une période de référence de 13 semaines. Un nombre d’heures extra limité peut être presté sur base volontaire et sous certaines conditions. De plus, la loi sur la durée de travail ne s’applique pas aux personnes investies d’un poste de direction. La nouvelle législation prévoit la transposition de la Directive 2003/88/CE et répond ainsi à la mise en demeure de la Communauté européenne. La Cour de Justice avait déjà estimé que le temps de garde à l’hôpital devait être considéré dans sa totalité comme du temps de travail (voy. CJCE, Jaeger, 9 septembre 2003, C-151/02 ; CJCE, Simap, 3 octobre 2000, C-303/98). Si pendant un temps de garde de disponibilité en dehors de l’hôpital des prestations sont exécutées, alors cela doit également être considéré comme du temps de travail (CJCE, Simap, 3 octobre 2000, C-303/98). 

Composition du conseil d’administration – Fonds des accidents médicaux.

L’arrêté royal du 15 novembre 2010 fixant les conditions de désignation des membres du conseil d’administration du Fonds des accidents médicauxa été publié à la fin de l’année dernière. Cet AR détermine les conditions devant être respectées pour le conseil d’administration du Fonds des accidents médicaux. Les membres, ainsi que le Président et le vice-Président du conseil d’administration du Fonds doivent cependant encore être nommés.

Fonction « liaison pédiatrique ».

A la fin de l’année dernière, trois arrêtés royaux relatifs à la fonction « liaison pédiatrique » ont été publiés. La fonction s’adresse aux jeunes patients atteints d’une pathologie chronique lourde qui s’est déclarée avant l’âge de 18 ans et contient à côté du volet interne également un volet externe (comprenant les activités qui dans le prolongement du traitement et de la prise en charge à l'hôpital visent à assurer la continuité du traitement hospitalier). La fonction « liaison pédiatrique » ne peut pas être exploitée sur différents sites d’un même hôpital ou d’une même association d’hôpitaux. La fonction est créée dans un hôpital traitant des jeunes patients atteints d’une pathologie chroniques lourde, dont au moins 50 nouveaux patients par an de moins de 16 ans présentent des affections hémato-oncologiques ou hématologiques sévères non oncologiques pouvant nécessiter une prise en charge complexe telle qu’entre autres une transplantation de cellules souches. La fonction est assurée par une équipe pluridisciplinaire de l’hôpital, clairement identifiée au sein de l’effectif de ce dernier. 
La liaison pédiatrique est considérée comme une fonction d’hôpital visé à l’article 79 de la loi sur les hôpitaux.


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